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Algérie: La femme considérée comme " deuxième sexe "? une abérration!!!

Pourquoi le Code de la famille met la femme algérienne derrière sonhomologue de la Tunisie ou du Maroc en la relégant au « deuxième sexe»? Personne ne pourra dire que les Algériens sont égaux, sansdistinction de race ni de sexe, et légiférer des textes qui consacrentla différence entre l’homme et la femme. » (2)
Le code tunisien des statuts personnels, promulgué le 13 août1956, quelques mois à peine après la proclamation de l’indépendance,dispose d’un arsenal juridique dont la femme tunisienne tire sa fierté.A titre d’exemple, l’abolition de la polygamie et de la répudiation,l’instauration du consentement au mariage ou encore l’affirmation del’égalité des sexes face au divorce. Les Tunisiennes sont enfin libres.

Vues d'Afrique

Le roi Mohammed VI a annoncé le vendredi 10 octobre 2003, lors de sondiscours d’ouverture de la nouvelle session parlementaire marocaine, laréforme de la Moudawana (Code marocain de la famille). Une réformeréclamée par les associations de femmes marocaines depuis de nombreusesannées. Onze nouvelles règles donnent ainsi vie aux revendications deces associations. La plus importante : la responsabilité conjointe desépoux au sein de leur famille. Ce qui marque la fin de l’inégalitéjuridique entre l’épouse et son mari. Deuxième point important : larègle qui soumettait la femme à la tutelle d’un membre mâle de safamille et faisait d’elle une éternelle mineure est abolie. L’âge dumariage passe de 15 à 18 ans pour la femme, la polygamie est désormaissoumise à des règles restrictives (la première femme a notamment ledroit de s’y opposer), la répudiation devrait être remplacée par ledivorce judiciaire (qui peut être demandé, tant par l’homme que par lafemme). Des mesures de simplification de la procédure de mariage desMarocaines résidant à l’étranger ont également été prises ainsi qued’autres concernant l’héritage. Enfin, les Marocaines sont libres !…

Et la femme algérienne, ce « deuxième sexe », où est sa liberté ? Quil’a soumise à la volonté de l’homme ? Qui l’a reléguée au statut de «deuxième sexe » ? En effet, c’est le 9 juin 1984 que l’APN, sous laprésidence de Rabah Bitat, qu’elle (la femme) a obtenu un statut de «deuxième sexe ». Le contenu du texte, qui l’a reléguée à ce statut, aété tenu secret jusqu’à son adoption, comme une lettre à la poste. Detous les textes législatifs, seule la loi n° 84-11 portant sur le codede la famille qui dénie la pleine égalité entre les sexes, notamment enmatière de polygamie, de successions ou de tutorat. Un code qui n’esten réalité qu’un cocktail des survivances des coutumes de l’Arabiepré-islamique, des injonctions religieuses inspirées du Coran et deshadiths (paroles du prophète) ; qui est en contradiction flagrante avecl’article 29 de la Constitution algérienne qui proclame, elle,l’égalité des sexes : « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans quepuisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, derace, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstancepersonnelle ou sociale », le 1er article de la déclaration universellede la Ligue des droits de l’homme qui stipule : « Tous les êtreshumains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; et doiventagir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité », et àl’article 28 aliéna 2 de la convention sur l’élimination de toutes lesformes de discrimination à l’égard des femmes (Cedaw) qui prévoitqu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présenteconvention ne sera autorisée ».

Dire que les traités sontsupérieurs, comme stipulé dans la loi en article 132 de la Constitution(3), est complètement aberrant… Après l’amendement de ce texte de loien 2005 par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, certainesassociations féminines n’ont pas caché leur colère et leurmécontentement par des réactions de réprobation et par le biais decommuniqués publiés dans la presse nationale. Les modificationsapportées concernent 42 articles (8 bis rajoutés, 29 modifiés), dont 5abrogés, n’ont apporté ni de nouveau et ni de plus à la femme. Lechapitre du mariage et des fiançailles a été « retouché » sur 11articles dont 5 ont subi des « modifications de synonymes » ; comme onle constate dans l’article 4 qui stipule que « le mariage est uncontrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales… »qui a été « relooké » en ce sens. « Le mariage est un contratconsensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales…», et 9 : « Le mariage est contracté par le consentement des futursconjoints… » par « Le contrat de mariage est conclu par l’échange duconsentement des deux époux… » Par contre, l’article 5 a subi unemodification « intelligente » qui nécessite des promesses de « manquede confiance », dès le début de leur union amoureuse, de la part desfiancés !… « Les fiançailles constituent une promesse de mariage. »Jusque-là, c’est bien ! « Chacune des deux parties peut renoncer auxfiançailles », ce qui est tout à fait logique. « Si la renonciation estdu fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucunprésent, il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé desprésents ou sa valeur », ou vice-versa pour la fiancée (la seuleretouche qui a été rajoutée pour cet article). Par analyse du motemployé (il / elle doit) restituer : nous comprendrons que : il / elledoit restituer même un parfum, une savonnette, une robe offerts àl’occasion d’une cérémonie et d’une balade amoureuse, s’ils ne sont pasencore consommés ? Mais, si l’un d’eux (le renonciateur) refuse derestituer le non-consommé, la (victime) peut-elle intenter une actionjudiciaire contre ce dernier ? Et si oui, comment ? A-t-elle (lavictime) des preuves légales : factures (écrites), témoins (oculaires) ?

I- Le fameux certificat de « virginité »

L’article 7 bis de l’ordonnance sus-citée précise que « les futursépoux doivent présenter un document médical, datant de moins de troismois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils neprésentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage …. »Ce certificat ne vise qu’à informer l’autre partie de l’état de santéde la personne avec laquelle elle va s’envisager. Et cette mesure nepeut être que la bienvenue, d’autant qu’elle contribue efficacement àéviter aux couples d’avoir une progéniture souffrant de maladies quipeuvent être incurables. Hélas, depuis la promulgation de cet article,certains officiers d’état-civil de certaines communes, comme à Blida etChlef, prennent le plaisir d’exiger, de la part des futures épouses, uncerti
ficat de virginité (4) dans le dossier relatif au contrat demariage. La suite de l’article subordonne l’établissement du contrat demariage par le notaire où l’officier d’état-civil à l’accomplissementd’analyses et d’examens médicaux, dont les résultats sont portés à laconnaissance des deux futurs époux. Malgré le fait que le ministrechargé des relations avec le Parlement, Abdelaziz Ziari, a dénoncé lesrumeurs affolantes après des mois de vide juridique, selon lesquellesles futures épouses devront présenter à l’officier de l’état-civil uncertificat de virginité, la situation a, quand même, engendré, engrande partie, de sérieux problèmes. Des promesses ont été faites parle ministère de la Justice par la promulgation, « prochainement », d’undécret relatif au code de la famille, expliquant ce fameux article 7bis en question. Depuis la mi-mai 2006 à ce jour, aucune suite n’a étédonnée !…

II- Le tutorat

L’obstacle principal tientdans le désir des hommes de commander les femmes, de les maintenir soustutelle. L’ordre traditionnel, « le machisme ordinaire » patriarcal,affirme la position dominante de l’homme. L’homme s’octroie et légitimeson pouvoir en légiférant des lois en sa faveur. C’est comme le codeNapoléon de 1804 qui dispose que l’épouse doit obéissance à son mari.Mais cette disposition ne figure, naturellement, plus depuis 1948 dansle Code civil français.

Pour pouvoir dominer, il fautdévaloriser le dominé. Nous avons connu cela avec la société coloniale.L’identité proposée à la femme par le système de domination de l’hommeest un système destructeur et pervers. La femme est soumise dèsl’enfance à un travail de persuasion qui tend à la diminuer, à la nieren tant qu’individu, à la persuader de son infériorité et finalement àla convaincre d’accepter son sort avec résignation, voire à lerevendiquer. Elle est considérée comme un être inférieur et faible, dèssa naissance elle est accueillie sans joie. Et quand la naissance desfilles se répète dans une même famille, elle devient une malédiction.Jusqu’au mariage, c’est une « bombe à retardement » qui met en dangerl’honneur patriarcal. Et plus elle grandit, plus le danger grandit avecelle. Elle est donc recluse dans le monde souterrain des femmes entrequatre murs… La société étouffe ses aspirations et la décourage. Elleest assujettie, trompée, chosifiée… devenue un instrument dont on neparle même pas ; elle est loin d’être l’égale de l’homme. Ce dernier laconsomme comme un fruit par le mariage et surtout par la maternité.Hors mariage, le ménage et la maternité n’étant plus, elle redevientl’instrument des passions animales, et selon le milieu social, on lesachète cher ou bon marché, on peut même se ruiner pour elle, mais on laméprise toujours. Elle est le vice que souvent l’on porte au pinacle,que l’on couvre de fleurs, mais qui reste quand même le vice. La femmene fait, cependant, pas qu’être désirée. Elle désire ; l’instinctsexuel parle aussi d’elle, mais la société ne lui donne aucun droit dese faire valoir. Leur besoin d’aimer, les femmes ne peuvent lesatisfaire, qu’en se mettant sous tutelle matrimoniale, à moinsqu’elles ne préfèrent se vendre.

En lui imposant la présenced’un wali lors de la conclusion de son contrat de mariage (article 11du code sus-cité), les concepteurs du code de la famille ignorent,complètement, les nouvelles catégories de l’article 40 du codecivil.(5) Pis encore, en son aliéna 1, l’article sus-mentionné dit que« le juge est tuteur de la personne qui en est dépourvue. » Ainsi, sile juge en question est une femme, comment peut-elle jouer le tôle detuteur matrimonial pour une autre, du moment qu’elle aussi a besoind’un tuteur mâle pour son propre mariage ? Cette notion de tutorat(wali), qui a son origine dans le verset 4 : 34 (An nissä « les femmes») du Coran « les hommes ont autorité sur les femmes… », ne devra pasêtre exigé pour la femme qui ne souhaite pas la présence d’un tuteurlors de la conclusion de son mariage. Ce qui fait que cet articlediscriminatoire peut être abrogé ou modifié comme suit : « La femmepeut conclure son contrat de mariage sans la présence d’un tuteurmatrimonial » -, ce qui lui laisse le choix… car, si on suit leraisonnement de certains érudits de l’Islam, comme Ibn Kathir dans sesTafsirs et Tabari, le mot Qawamoune ne se traduit pas par « supérieur», car supérieur en arabe se dit aâla ou aâli. Il ne se traduit pas,également, par autorité, car autorité en arabe c’est solta. Si noussuivons, ce raisonnement, le mot qawamoune du Coran vient de plusieursdérivatifs, tels que qaouama (résistance), el qâma (taille, stature).Dieu a créé l’homme d’envergure, de taille ou de stature forte parrapport à la femme. Il lui a donné une résistance corporelle de manièreà supporter les tâches et les responsabilités lourdes, dont la femmeest épargnée. Donc, qaouama ne veut nullement dire « autorité » ou «supériorité » de l’homme sur la femme pour en faire une discriminationentre eux. L’interprétation faite par les concepteurs du code de lafamille en 1984 et 2005 du verset sus-cité est : Les hommes sont lestuteurs des femmes et leur sont supérieurs, et dans toute famille, leshommes sont les tuteurs et les supérieurs de cette famille, en niantque c’est dans ce verset que le Coran a joint l’égalité des femmes auxhommes.

III- L’adoption (kafala) : La mère adoptive (kafila) et l’exercice de la tutelle

L’enfant« malvenu » était enterré vivant en Perse ; immolé en offrande àCarthagène ; en Grèce, le père pouvait d’un simple signe devant témoinssignifier l’abandon de son nouveau-né ; à Rome, ce droit était dévoluau pater familias jusqu’à ce que l’Etat romain en quête de soldats pourses conquêtes substitua l’esclavage avec possibilité de libération àl’élimination physique (le cas d’Octave adopté par César et futurempereur Auguste). Il a fallu attendre le VIe siècle (et le Codejustinien 528-534 et la loi de 553) pour que l’infanticide et lestransactions sur les enfants esclaves soient sévèrement punis etl’avènement de l’Islam au VIIe siècle pour que ces pratiques soientinterdites à tout musulman.

L’interdiction de l’adoption enIslam est fondée sur l’interprétation d’un verset du Coran El Ahzab(les coalisés) qui prescrit, se référant aux enfants accueillis : «Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah,mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les commevos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce quevous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœursfont délibérément. Allah, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux.» (6) Ce verset fut rév&eac
ute;lé à propos de Zayd Ibn Harita qui vivait sousle toit du Prophète comme son propre enfant et qu’on appelait Zayd IbnMuhammad. Ce qui rend l’adoption inopérante et le Prophète fut lepremier à l’appliquer à l’égard de Zayd.

Cette interprétations’inscrit tout à fait dans le cadre des nombreux versets du Coranrelatifs à la protection de l’enfant en général et de l’enfant délaisséou orphelin en particulier, que la société se doit d’intégrer dans sareligion et la famille d’accueil dans sa parentèle. En revanche, ledroit musulman reconnaît le concept de kafala qui est l’engagement deprendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et laprotection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pourson fils (comme le souligne, par exemple, l’article 116 du Codealgérien de la famille).

C’est après la Deuxième guerremondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeuraffective de l’enfant prend un sens. Un projet sur les droits del’enfant proposé en 1953 fut mis de côté. La Convention internationaledes droits de l’enfant (CIDE) ne vit le jour que le 20 novembre 1989après des années de débats et de multiples réserves pour tenir comptede la philosophie des Etats (qui ne l’ont d’ailleurs pas tousratifiée). L’engagement quasi général de la communauté mondiale àdéfendre les droits de l’enfant et la promulgation d’une législation,pour garantir sa protection où qu’il se trouve, témoignent de la prisede conscience, par les Etats signataires, des besoins fondamentauxincontestables de l’enfant. La kafala est un concept juridique reconnupar le droit international. En effet, la convention en questionrelative aux droits de l’enfant énonce, en son article 20, que : « Toutenfant, qui est temporairement ou définitivement privé de son milieufamilial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans cemilieu, a droit à la protection de l’Etat, tout en précisant que chaqueEtat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale. »Dans tous les cas, il revient aux Etats de s’assurer du respect del’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi note son article 21.

1. Que dit la législation algérienne ?

L’enfant abandonné (garçon ou fille) peut être recueilli légalement parun couple sans enfant et ce conformément à l’article 116 du Codealgérien de la famille. De même, l’article 119 prévoit que « l’enfantrecueilli peut être de filiation connue ou inconnue ».(7) La naissanced’enfants hors mariage reste un tabou en Algérie. Ainsi, 87% desenfants abandonnés sont des nouveau-nés issus de naissance horsmariage. De manière générale, la prise en charge de ces enfantsabandonnés est très limitée et peu adaptée à leurs besoins. Du fait del’insuffisance des instituts spécialisés, beaucoup restent dans lesservices maternité ou pédiatrie des hôpitaux, sans soins particuliers.Seule la moitié de ces enfants survivent à l’abandon. Depuis deuxdécennies déjà, les demandes d’adoption des enfants orphelins ouabandonnés, exprimées par des couples de plus en plus nombreux,prennent l’aspect d’un véritable phénomène de solidarité sociale. Unedemande de changement de nom peut être faite, au nom et au bénéficed’un enfant mineur né de père et mère inconnus, par le titulaire dudroit de recueil légal (kafil) permettant à l’enfant makfoul d’obtenirle nom de la famille kafilat sur les registres, actes et extraitsd’acte civil avec la mention marginale « enfant makfoul », ce qui metjuridiquement un terme à l’injustice qui frappait l’enfant privé defamille en procédant à l’application de l’article 64 du Code de l’étatcivil. (8)

Jusque-là, cette procédure de changement de nom sepassait plus ou moins bien. Mais certains tribunaux commencent à faireobstacle ou même à retarder le changement de nom par une interprétationà la lettre de l’article 1bis du décret exécutif N° 92-24 du 13 janvier1992, un article signé par l’ancien chef du Gouvernement, Sid-AhmedGhozali, à base d’une fetwa émise, en 1991, par le Conseil supérieurislamique, concernant la concordance de nom entre le kafil et lemakfoul, qui stipule : « La demande de changement de nom peut égalementêtre faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de pèreinconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre dela kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfantrecueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l’enfant mineurest connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la formed’acte authentique, doit accompagner la requête. » Les parquets exigentcet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extraitde naissance de l’enfant sur lequel le nom de la mère est porté. Maisla mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoirsoit disparu en abandonnant l’enfant après le délai qui lui étaitimparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablementau prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfantdéfinitivement dès l’accouchement, un procès-verbal d’abandon définitifétant alors établi à la naissance de l’enfant. Dans les deux cas,l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat etplacé sous tutelle des services concernés.

On ne peut doncdemander à une mère, qui a abandonné définitivement l’enfant endemandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom,d’établir un acte où figure son accord ou son autorisation auchangement de nom demandé par le kafil. On ne peut pas le demander nonplus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser detraces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendantl’abandon provisoire définitif.

Cependant, 2 ans après, soitle 28 août 1994, le ministère de l’Intérieur et des collectivitéslocales transmet une circulaire à l’attention des présidents d’APC enleur signifiant l’interdiction de porter l’enfant makfoul sur le livretde famille ! Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulairede 1994, l’incohérence persiste et les familles adoptives restentballottées entre les deux textes.

Lors du Conseil degouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde desSceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection del’enfant. Le texte promet la création d’un organe national chargé de laprotection de l’enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-ildu nouveau pour les enfants adoptés ? D’une manière générale, la «législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels »comme l’a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, lorsde la 40e précession du Comité des droits de l’enfant du 8 juin 2005,Mme Ait-Zai (9). De ce fait, une discrimination est établie entre lesenfants
légitimes et illégitimes. Il est vrai que les interrogations duparquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique del’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuisl’indépendance avec une procédure héritée de la France. Quant à la loin° 85-05 du 6 février 1985 relative à la protection et à la promotionde la santé, celle-ci dispose en son article 73, que « les modalitésd’assistance médicosociale, visant à la prévention des abandonsd’enfants seront prises en charge par voie réglementaire ». Ces «modalités » ne sont pas encore promulguées ! Mais l’intérêt supérieurde l’enfant doit être le critère primordial qui doit guider le Parquetdans la décision à prendre : l’enfant doit donc avoir un nom quicorresponde à celui de la famille d’accueil qui entend réaliser unrecueil légal.

2. L’exercice de la tutelle

Surun autre chapitre discriminatoire envers l’épouse du kafil, cette mèreadoptive se trouve exclue dans l’exercice de la tutelle sur l’enfantmakfoul dans le cas du divorce avec son époux. En effet, l’exercice dela garde de l’enfant revient au père kafil, car l’acte du recueil légalest établi à son nom, alors que la mère aurait souhaité se voirattribuer la garde comme une mère pour son enfant légitime. C’estpourquoi il est urgent d’instituer des mécanismes de loi afin desauvegarder l’intérêt de l’enfant et les parents adoptifs. En d’autrestermes, il faut que les règles concernant la tutelle d’un enfantlégitime soient appliquées à l’enfant recueilli. En cas de décès dukafil, la kafala judiciaire de l’enfant revient d’office à l’épouse dukafil, et en cas de divorce, le juge confie la garde à la mère commes’il s’agissait d’un enfant légitime. Le juge doit également accorderau père kafil un droit de visite et le condamner, d’autre part, à payerune pension alimentaire. Ainsi, le juge ou le notaire prononçant lakafala veille à porter sur l’acte de kafala les noms et prénoms desépoux au profit desquels est prononcée la kafala pour mettre le père etla mère du makfoul sur un pied d’égalité. Aussi, il est judicieux quel’enfant recueilli par la kafala soit porté sur le livret de familleavec la mention marginale de la date de jugement ou de l’acte notariéayant prononcé la kafala. Cette disposition, qui représente lapréoccupation principale des familles adoptives, est nécessaire afind’assurer une intégration harmonieuse de l’enfant dans le milieufamilial qui l’a recueilli et dans les institutions avec lesquelles ilest en rapport, comme l’école et la mairie. Ainsi, offrir une écouteattentive et une assistance, même très modeste, aux mères en difficultéet la création d’une école de formation spécialisée qui a pour tâche laformation d’un personnel pour la prise en charge de l’enfanceabandonnée. Car, il suffit d’imaginer l’état d’esprit de ces enfantsconçus en dehors du mariage pour se faire une idée des retombéespsychologiques d’une telle situation. Abandonnés par des mèrescélibataires, ces enfants risquent de porter à jamais les stigmatesd’une situation dont ils ne sont nullement responsables. Car, s’ilsavaient eu le choix, ils n’auraient pas accepté de naître sous X.Enfin, ils ne prendront connaissance de leur « illégitimité » qu’après,c’est-à-dire après avoir consulté leurs bulletins de naissance. Làcommence une autre histoire, une histoire de pardon ou de haine… Ilrevient à la famille d’accueil de répondre aux besoins de l’enfant auniveau du handicap éventuel.

IV – L’injustice de la succession

L’autre dimension juridique du statut de la famille est constituée parle chapitre relatif aux successions, question complexe et ardue, s’ilen est. Ainsi, des dispositions générales énoncées (articles 126 à138), celles de l’article 138 paraissent curieuses du point de vue dela formulation. Cet article est ainsi libellé : « Sont exclues de lavocation héréditaire les personnes frappées d’anathème et les apostats.» Quant à l’article 143, il détermine les parts de succession ; lamoitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.Les catégories d’héritiers délimitées sont au nombre de trois : leshéritiers réservataires (héritiers fard), les héritiers universels(héritiers aceb) et les héritiers par parenté utérine ou cognats (daouiel arham). Or, autant pour la première catégorie, il y a une certaineéquité respectée entre hommes et femmes, autant pour la seconde on peutrelever quelques observations ; ainsi, l’article 150 du Code indiqueque « l’héritier aceb est celui qui a droit à la totalité de lasuccession ». A la tête des héritiers réservataires, ayant droit auxdeux tiers de la succession, figurent les filles mais lorsqu’elles sontdeux ou plus à défaut de fils du de cujus (donc un fils de de cujus – 2filles ou plus ?). Il en est de même des descendants du fils du decujus, des sœurs germaines et des sœurs consanguines. Quant à la mère,elle fait partie des héritiers réservataires ayant droit à un tiers etencore « à défaut de descendance des deux sexes du de cujus » (10) Pourles héritiers universels, alors que l’article 152 dispose : « Est acebpar lui-même tout parent mâle du de cujus, quel que soit son degré issude parents mâles » ; selon l’article 155 : « L’héritier aceb par unautre (la fille, la fille du fils du de cujus, et la sœur consanguine): il est procédé au partage de sorte que l’héritier reçoive une partdouble de celle de l’héritière. » Dans le chapitre V « De l’éviction enmatière successorale » (hajb), l’article 160 définit les héritiersbénéficiant d’une double réserve : le mari, la veuve, la mère, la femmedu fils et la sœur consanguine. Là où le mari reçoit la moitié de lasuccession (à défaut de descendance), là où les veuves reçoiventseulement le quart et la mère le tiers (à défaut de descendance pourles unes et les autres). Seules la fille du fils et la sœur consanguinereçoivent la moitié de la succession (comme le mari donc), mais àcondition d’être enfant unique, ce, à défaut de quoi, l’une et l’autrene reçoivent que le sixième.

V – La femme et la Cedaw (11)

Comme vous le savez, l’Algérie a émis des réserves qui découlent duCode de la nationalité mais surtout du Code de la famille. Ces réservesqui vident la convention de son sens et les préoccupations sont cellesqui concernent l’article 2 : « … Prendre toutes les mesuresappropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ouabroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique quiconstitue une discrimination à l’égard des… » ; L’article 15 : « …Les Etats parties reconnaissent à la femme un
e manière civile, unecapacité juridique… à circuler librement et à choisir leur résidenceet leur domicile… » Et l’article 16 : « … le même droit decontracter un mariage, de choisir librement son conjoint et de necontracter mariage que de son libre et plein consentement, les mêmesdroits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sadissolution ; les mêmes responsabilités en tant que parents… » Quifont de la femme algérienne, quel que soit son âge, qu’elle ne peutconsentir seule au mariage et qu’elle ne peut divorcer que dans desconditions contraignantes. Et n’oublions pas que, sur le planconstitutionnel, les traités sont supérieurs à la loi (article 132) !

Le Comité pour la Cedaw a engagé, le 11 janvier 2005, l’Algérie àachever la révision du Code de la famille et à promouvoir dans lesfaits l’égalité entre les hommes et les femmes. Le deuxième rapportpériodique présenté par la délégation algérienne conduite par lereprésentant permanent auprès des Nations unies, Abdallah Baâli, enapplication de l’article 18 de la convention sus-citée, stipulant : «Les Etats parties s’engagent à présenter au secrétaire général del’organisation des Nations unies, pour examen par le Comité,… unrapport sur les mesures d’ordre législatif… tous les 4 ans. » Notonsainsi que le gouvernement algérien ne considère pas les articles 2(cadre juridique) et 16 (mariage et famille) comme l’essence même de laconvention (12).

En conclusion, nous dirons que la mise enplace d’une véritable démocratie en Algérie passe par la mise en placedes lois civiles égalitaires. Il faut aussi instaurer une protectionjuridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec leshommes, de garantir leur protection effective contre tout actediscriminatoire, de les laisser se réapproprier leur histoire ;développer leur capacité à s’exprimer comme des êtres spécifiquesindépendants, responsables et irréductibles à l’homme ; et il ne fautpas être accroché à des archaïsmes face aux profondes mutations queconnaît la société algérienne. Peut-être bien que l’histoire retiendraau moins que la lutte des femmes aura été une des plus révolutionnaireset des « moins violentes » de ce siècle, et donnera crédit à laprédiction de l’écrivain français Louis Aragon : « La femme estl’avenir de l’homme. » Honneur aux femmes, à leur beauté, à leurcourage et à leur juste cause.

L’auteur est Cadre associatif et ancien cadre syndical d’entreprise.

Samir Rekik

Notes de renvoi :

1)Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, éditions Gallimard, 1949 :Bien que datant de plus de 50 ans, il décrit de manière encore trèsprécise la situation des femmes, et plus généralement notre société etson rapport au caractère sexué de l’être humain.

2) Paroles dumaître Hocine Zehouane, président de la LADDH à la veille de lacélébration de la Journée mondiale de la femme, le 8 mars 2006, enprésence du Me Ali Yahia Abdennour, président d’honneur in La NouvelleRépublique du 9 mars 2006.

3) Joradp n°76 du 8 décembre 1996, modifié par la 02-03 du 10 avril 2001, Joradp n°25 du 14 avril 2002 ;

4) Paroles de Mme Cherifa Kheddar, présidente de Djazaïrouna, « enmarge de la visite de la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violencecontre les femmes, Mme Ertûrk Yakin, à Alger 23 janvier 2007, in ElWatan du 25 janvier 2007 ».

5) Ordonnance n° 75 – 58 du 26septembre 1975, modifiée et complétée qui dispose que « toute personnemajeure, jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas étéinterdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droitsciviques. La majorité est fixée à 19 ans révolus. »

6) Sourate 33 – V 5.

7) Loi 84 – 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.

8) N°70-20 du 19 février 1970 : Ordonnance entrée en vigueur à compterdu 1er juillet 1972, par décret N°72-105 du 7 juin 1972).

9) Avocate à la cour et chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun, à Alger.

10 Article 148, alinéa 1er du Code algérien de la famille.

11) La Cedaw a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée généraledes Nations unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traitinternational le 3 septembre 1981. Ratifié par l’Algérie, le 22 janvier1996.

12) D’après l’Experte de l’Allemagne, Hanna BeateSchôpp-Schilling, intervenant lors de la présentation du 2e rapport del’Algérie devant le Comité de la Cedaw le 11 janvier 2005. Source :Nations unies, New York.

Références

Articles

« La femme algérienne, ce ”deuxième sexe” ! » Paru dans le quotidienLe Matin du 4 novembre 2003 et republié en octobre 2005 inwww.aokas.forumactif.com de Samir Rekik.

« Le code algérien dela famille et ses contradictions » du quotidien Le Matin du 9 octobre2004 et republié en décembre 2005 in www.aokas.forumactif.com de SamirRekik.

« Algérien, qu’as-tu fait à la femme ? » Paru dans l’hebdomadaire le Régional du 14 au 20 mars 2002 de Samir Rekik.

« Silence,… on les tue ! » Paru dans le quotidien L’Authentique du 23 mars 2003 de Samir Rekik.

« Le code algérien de la famille : louvoiement entre la charia et lesconventions internationales », paru in El Watan du 8 et 9 mars 2006 deSamir Rekik.

« Viol, inceste et harcèlement sexuel : Quel sortpour les victimes ? » Paru in El Watan du 17 et 18 décembre 2006 deSamir Rekik.

« Le lévirat kabyle », in la revue mensuelle Tafat (lumière) du mois d’octobre 2006 de Samir Rekik.

« La kafala : pour ceux qui veulent adopter un enfant », in www.aokas.com du 14 novembre 2006 de Samir Rekik.

« Pour un statut digne de la femme : tenons compte des aspirations légitimes », de Ammar Koroghli in Le Matin du 11 mars 2003.

« Les chemins ardus de l’adoption », de Mustapha Rachidiou in El Watan du 8 juillet 2006.

« Pourquoi libérer la femme ? » Par H. Aït Amara, universitaire, in El Watan dimanche 2 mai 2004.

Code de la santé publique de 1976 Loi 85-05 du 16 février 1985 Jora1985, p. 122 relative à la protection et à la promotion de la santé ;

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